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Voies d’exécution : aucun délai imposé au juge de l’exécution pour statuer

Afrique - Ohada
22/10/2019
Les dispositions de l’AUPSRVE n’imposent aucun délai au juge de l’exécution pour statuer. Les explications de  Bréhima Kaména, maître de conférences agrégé à l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (Mali).
Dans cette affaire, les requérants reprochaient à l’arrêt n° 31.591/31.711 du 28 mai 2015 de la cour d’appel de Kinshasa/Gombe la violation de l’article 49, alinéa 1er, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) en ce qu’elle a statué plus de six mois après la date à laquelle l’affaire a été portée pour la première fois devant elle. Or, selon eux, l’objectif de cet article et plus généralement de l’AUPSRVE est de donner une solution rapide aux litiges soumis au juge de l’exécution.

L’arrêt n° 022/2019 du 31 janvier 2019 soulève le problème juridique suivant : dans quel délai le juge de l’exécution doit-il statuer sur le litige dont il est saisi ?

Au visa de l’article 49 de l’AUPSRVE, la CCJA rejette le pourvoi en ces termes : « ces dispositions n’imposent aucun délai au juge de l’exécution pour statuer sur le litige dont il est saisi ».

L’article 49, alinéa 1er, de l’AUPSRVE dispose que « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ».

Certes la CCJA a déjà précisé que par la formule « statuant à bref délai » le législateur de l’OHADA « prescrit plutôt à la juridiction compétente la procédure à suivre pour régler un tel différend, par exception aux procédures classiques appliquées par les juges du fond et particularisées par une absence de célérité inhérente à leur nature spécifique » (CCJA, 1re ch., 24 janvier 2019, n° 009/2019, https://www.actualitesdudroit.fr/browse/afrique/ohada/22193/de-la-juridiction-competente-pour-connaitre-de-la-resiliation-du-bail-et-de-l-expulsion-du-preneur, obs. Kaména B.).

Cependant, comme elle l’a décidé, l’AUPSRVE n’impose aucun délai à la juridiction compétente en matière de voies d’exécution pour statuer. En outre, il ne prévoit aucune sanction en cas d’absence de célérité de sa part. Ainsi, la formule « statuant à bref délai » ne résout pas entièrement le problème des lenteurs judiciaires. L’arrêt commenté a le mérite d’attirer l’attention sur cette lacune du droit OHADA.

Il faut souligner que certains législateurs nationaux ont tenté de combler celle-ci. Par exemple, en matière de contestations ou incidents de saisie immobilière, la loi camerounaise du 19 avril 2007 prévoit, en son article 3, alinéa 3, que « le juge du contentieux de l’exécution est tenu de statuer dans les trente (30) jours de sa saisine » (citée par Ndam I., La protection du droit à un procès dans un délai raisonnable dans l’espace OHADA, Revue de l’ERSUMA, n° 2, mars 2013, p.98).
 
Source : Actualités du droit