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Quel encadrement juridique pour les PME/ PMI dans l’espace OHADA ? 3/3

Afrique - Ohada
23/10/2019
Quel encadrement juridique des PME/ PMI dans l’espace OHADA ? Le point avec Komlanvi Issifou AGBAM, doctorant en cotutelle de thèse (Université Laval- Université de Nantes), spécialité : droit des affaires  internationales (3e partie).
Le texte ivoirien prévoit également la prise des dispositions législatives incitatives au développement du crédit-bail qui permettent aux PME d’acquérir ou de renouveler leurs équipements. C’est ainsi qu’il a été adopté la loi uniforme du 7 décembre 2017 relative au crédit-bail.
  • Loi uniforme du 7 décembre 2017 relative au crédit-bail ;
  • Loi du 12 août 2015 Charte de la sous-traitance et de la cotraitance en CI ;
  • Le décret du 21 juin 2017 portant modalités d’acquisition et de la perte du statut de l’Entreprenant ;
  • Ordonnance N° 2014-161 du 02 avril 2014 relative à la forme des statuts et au capital social de la SARL.
Le législateur ivoirien indique que les statuts de la SARL « sont établis par acte notarié, par tout acte offrant des garanties d'authenticité ou par acte sous seing privé », laisse aux associés la liberté de fixer le montant du capital social (art.5) et rend facultative l'intervention du notaire pour l'établissement de la déclaration de souscription et de versement.
  • Ordonnance du 9 décembre 2015 
Aux termes de l’ordonnance n°2015-770 du 09 décembre 2015, « il n’est désormais requis, pour l’établissement et des modifications des statuts de la société en nom collectif, de la société en commande simple et de la société à responsabilité limitée, qu’un acte sous seing privé, et ne peuvent être modifiés qu’en la même forme. Toutefois, le recours à l’acte notarié pour l’établissement des actes de constitution des sociétés, n’ayant pas été interdit, tout créateur reste libre d’y recourir ».

Il a étendu le champ d’application de la loi de 2014 aux SNC et aux SCS.

Pour ce qui concerne le capital de la SARL, le texte précise qu’« il est librement fixé par les associés dans les statuts, et est divisée en part égale dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq milles francs CFA. Et lorsque la société est constituée par acte sous seing privé, la libération et le dépôt des fonds provenant du capital social sont constatés par le fondateur au moyen d’une déclaration de souscription et de versement dûment établie sous sa responsabilité ».

Il faut indiquer que cette ordonnance abroge des dispositions antérieures contraires, notamment l’ordonnance n°2014-161 du 2avril 2014 relative à la forme des statuts et au capital social de la société à responsabilité limitée. 

                   BURKINA FASO

La loi n°015-2017/AN du 27 avril 2017 portant loi d’orientation de promotion des PME
  • Le décret n°2017-1165/PRES/MCIA/MATD/MINEFIS du 30 novembre 2017 portant adoption de la Charte des PME au Burkina Faso
La loi de 2017 définit la PME comme étant « toute personne physique ou morale, productrice de biens et/ou de services marchands, immatriculée ou ayant fait sa déclaration d’activités au registre de commerce et du crédit mobilier ou tout autre registre, lui conférant la personnalité juridique totalement autonome, dont l’effectif du personnel est inférieur à cent employés permanents et le chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA et qui tient une comptabilité régulière. La notion de PME inclut celle de la Petite et moyenne industrie (PMI) »

Cette définition est conforme à celle proposée par la Charte UEMOA.  Elle comporte entre autres, des mesures de financements des PME, des dispositions fiscales et douanières en faveur des PME, des mesures relatives à l’accès des PME aux marchés publics régionaux et internationaux, la promotion de la sous-traitance et du crédit-bail, des mesures de promotion de la propriété intellectuelle des PME.

Le gouvernement Burkinabè a adopté une Charte des PME en novembre 2017. La charte décrit de façon précise les mesures à mettre en œuvre pour favoriser l’émergence des PME. Des mesures qui découlent de la «loi d’orientation de promotion des Petites et moyennes entreprises (PME) au Burkina Faso», adoptée par les députés, le 27 avril 2017.

L’article 8 de la Charte décline de nouveaux outils de financement que l’Etat met en place en concertation avec les parties prenantes.

Il s’agit notamment, des lignes de crédit aux PME, des prêts d’honneur, des sociétés de capital-risque, du crédit-bail, des sociétés de cautionnement mutuel, des mécanismes de garanties des prêts octroyés aux PME, des fonds régionaux et communaux de financement, des fonds destinés au financement des jeunes et femmes entrepreneurs.
 
  • Décret N°2014-462/PRES/PM/MJ/MEF/MICA du 26 mai 2014 portant fixation des dispositions nationales applicables à la forme des statuts et au capital social pour les SARL au Burkina Faso
Le législateur burkinabè offre le choix entre l'acte notarié et l'acte sous seing privé pour l'établissement ou la modification des statuts des SARL (article 2), fixe à 100 000 F CFA (cent mille francs) le capital social minimum pour cette forme de société (article 3) et rend facultative l'intervention du notaire établir la déclaration de souscription et de versement (articles 5 et 6).

                                                  NIGER
  • Charte des PME au Niger instituée par l’ordonnance du 16 décembre 2010
L’adoption en décembre 2010 de la Charte des PME du Niger, un document juridique et institutionnel qui définit les PME, fixe les mesures de soutien à leur apporter et les avantages à leur concéder et détermine le cadre de leur reconnaissance.

                                                     MALI

Projet de loi de 2019 sur les Micro, petites et moyennes entreprises[1].

À l’occasion de la 1ère édition du salon de l’entreprenariat et des PME du 26 juillet 2019 au Mali, Madame Safia Boly, Ministre de la promotion de l’Investissement privé, des PME et de l’Entreprenariat national a signalé l’élaboration en cours d’une charte nationale des PME sous forme de Loi.

Ladite charte aura pour mission je cite la Ministre, « de stimuler la culture entrepreneuriale, l’innovation, susciter et inciter à la création d’entreprises. C’est à ce prix que nous contribuerons à libérer l’initiative privée, à être compétitifs et innovants, et mettre en évidence nos savoir-faire traditionnels et contemporains par le renforcement du label « Made in Mali » reconnaissable et protégé de part te monde »[2].

Voici balayé, l’ensemble des textes en faveur des PME dans les Etats UEMOA membres de l’OHADA[3]. La liste n’est même pas limitative. Qu’en est-il alors des Etats OHADA non-membres de l’UEMOA ?
 
  1. Encadrement juridique des PME-PMI dans les Etats OHADA non-membres de l’UEMOA

                      GUINEE CONAKRY ( République de Guinée)[4]
  • Charte nationale des PME du 17 juillet 2019.
C’est une évolution législative considérable. Le texte est en attente de ratification par l’Assemblée Nationale.
Cette charte a pour objectif de définir les PME, de déterminer le cadre de soutien à leur apporter et les avantages à leur concéder, de définir le rôle et les responsabilités des différents acteurs dans la promotion et le développement des PME.

La charte nationale des PME, aura également pour vocation de définir les engagements que ces types d’entreprises doivent prendre pour leur reconnaissance, mais aussi pour le renforcement de leurs capacités de bonne gouvernance.
 
                       CAMEROUN
  • Loi n°2010/001 du 13 avril 2010 modifiée par la loi du 16 juillet 2015 
  • Loi n°2015/010 du 16 juillet 2015 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2010/001 du 13 avril 2010 portant promotion des PME au Cameroun ;
L’article 3 de loi du 16 juillet 2015 définit la PME comme « toute entreprise quel que soit son secteur d’activité, qui emploie au plus 100 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas 3 milliards de FCFA ».

Le législateur Camerounais a récemment enrichi le cadre juridique de promotion des PME avec une nouvelle loi fixant le capital social minimum pour les SARL et les modalités de recours aux services de notaire. Il s’agit en effet :
  • De la loi du 14 décembre 2016 fixant le capital social minimum et les modalités de recours aux services du notaire dans le cadre de la création d’une Sarl ;
  • Du Décret du 28 février 2017 fixant les modalités d’authentification des statuts de la SARL établis sous seing privé dans les CFCE.
Ce texte précise que les statuts des SARL sont authentifiés par le chef du CFCE dans un délai de 24 heure à compter de la date de la demande du dépôt d’authentification.

Lorsqu’il s’agit d’une SARL, le montant du capital social est librement déterminé par les parties (pour les SARL U). Il doit être inclus entre 100 mille FCFA et 999999 FCFA pour les Sarl Pluripersonnelles.
  • La loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.
 
                                 GABON
  • Loi n° 16 / 2005 portant promotion des PME-PMI
  • La Charte des PME citoyennes du Gabon  de 2015
L’objectif assigné à cette Charte est de permettre aux PME gabonaise d’accéder au marché public.

Pour bénéficier au marché de l’Etat, les PME gabonaises ont l’obligation d’adhérer à la Charte.

La loi de 2005 ne définit pas la notion de PME mais présente les éléments caractéristiques.
  • Le siège est installé sur le territoire national ;
  • L’objet est la production de biens, la transformation, la distribution ou la prestation de services
  • Le ou les propriétaires sont des gabonais ou des entreprises dans lesquelles ceux-ci détiennent au moins 51 % du capital et assurent la direction effective
  • Le montant de l’investissement ne dépasse pas 1.000.000.000 FCFA ;
  • Le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 2.000.000.000 FCFA ;
  • Le niveau de l’effectif permanent est au moins égal à 50 % des gabonais.
Les critères sont trop nationalistes et ne peuvent pas favoriser une réelle promotion ou foisonnement des PME. Il faut ouvrir le champs aux entreprises étrangers du moins celle de la Zone CEMAC.

L’article 9 comporte des mesures incitatives.
  • L’accès aux organismes publics de financement des PME-PMI ;
  • La priorité d’accès aux marchés publics ;
  • L’exonération pendant cinq ans de l’impôt sur les bénéfices et de taxes de douanes sur les intrants, conformément aux textes en vigueur ;
  • La tarification préférentielle des produits pétroliers et des coûts de transport de matériaux, des équipements et des produits divers ;
  • La tarification préférentielle des frais d’assistance de tout organisme public agrée.
  • Loi du 5 avril 2018 sur l’artisanat aux PME  

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 
  • Charte des PME et de l’artisanat du 24 août 2009
Conformément à cette Charte, Il faut entendre par PME, « toute unité économique dont la propriété revient à une ou plusieurs personnes physiques ou morales et qui présente les caractéristiques suivantes :

- nombre d’emplois permanents de 1 (un) à 200 (deux cents) personnes par an ;
- chiffre d’affaires, hors taxes, compris entre 1 (un) et 400.000 USD (quatre cent mille) ;
- valeur des investissements nécessaires mis en place pour les activités de l’entreprise inférieure ou égale à 350.000 USD (trois cent cinquante mille) ;
- mode de gestion concentrée ».

                                   CENTRAFRIQUE

Code des PME/ PMI  DE 2017

Est considérée comme PME/PME toute entreprise dont :
  • Le siège est installé sur le territoire national;
  • le ou les propriétaires sont des centrafricains ou des entreprises dans lesquelles ceux-ci détiennent au moins 51 % du capital et assurent la direction effective;
  • le montant de l’investissement ne dépasse pas 100.000.000 FCFA comme dans l’ancien texte,
  • le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 200.000.000 FCFA;
  • le niveau de l’effectif permanent est au moins égal à 50 % des centrafricains.   
                                 
                                  COMORES
  • Loi du 28 juin 2012 portant réglementation et organisation du crédit-bail
 
Au Tchad, au Congo et en Guinée équatoriale, il n’existe pas encore à ma connaissance un texte spécifiquement dédié aux PME.

Il existe à coté de ces règles ou textes propres à chaque Etats, des règles harmonisées en faveur des PME. On les retrouve sans doute, dans les Actes Uniformes de l’OHADA.

Le cadre unifié : Les règles de l’OHADA en faveur des PME-PMIIl existe plusieurs outils juridiques imaginés par l’OHADA pour encadrer et promouvoir les PME. Il s’agit entre autres, de :
  • La transformation d bail commercial en bail professionnel depuis 1998
  • La réforme en 2010 du droit des suretés pour favoriser l’accès au crédit ;
  • La création en 2010 du statut de l’entreprenant
  • La réforme en 2014 de l’AU relatif au droit des sociétés commerciales pour faciliter la constitution des sociétés et améliorer leur financement
  • La promotion des MARD[5] (par la réforme de l’AUDA et l’adoption de l’acte uniforme relatif à la médiation).
La liste est longue et je me dois de m’arrêter au moins sur trois outils juridiques de l’OHADA en faveur des PME.
  • Le statut de l’entreprenant

L’entreprenant est une belle imagination de l’OHADA pour aider les PME à sortir du secteur informel, leur permettre l’accès au crédit et à la sécurité sociale.

L’entreprenant est entré dans la législation OHADA par le truchement de l’AUDCG réformé en 2010.

Le statut de l’entreprenant devrait répondre à l’exigence de simplifier les formalités demandées pour les micros entreprises et les PME, lesquelles n’ont a priori pas les moyens pour s’immatriculer dans le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, et à travers ce processus de formalisation, faciliter leur accès au crédit formel et aux prestations sociales.

Le statut de l’entreprenant a été introduit avec le but de permettre aux entrepreneurs du secteur informel de sortir de leur état de marginalité juridique et socialement régulé, avec des mesures fiscales simples et efficaces.[6]

C’est un instrument simplifié de création d’entreprise, limitant au maximum les formalités administratives et les coûts des opérations afin de faciliter le passage des opérateurs du secteur informel vers le secteur formel et de limiter par là même progressivement la taille des circuits économiques dit de survie. [7]

Il ressort des dispositions de l’art.30 de l’AUDCG en son alinéa premier que « l’entreprenant est une personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent Acte uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole ».

Lorsque toutes les conditions de fonds sont réunies, la simple déclaration suffit à concéder à l’entrepreneur le statut « d’entreprenant ».

Le statut d’entreprenant présente un réel avantage tant pour les États membres de l’OHADA que pour les PME.

Du point de vue des États, le passage des activités économiques tapies dans l’informel à un cadre formellement établi permet entre autres, aux autorités étatiques d’endiguer cette sorte de zone grise informelle, pour ainsi aboutir à une véritable régulation des activités économiques. Cela constitue un préalable nécessaire à la bonne santé des économies nationales.

Du point de vue des personnes bénéficiaires du statut d’entreprenant, ceux-ci peuvent non seulement se prévaloir des dispositions relatives au droit commercial général (notamment la preuve par tout moyen, la prescription quinquennale, le bail à usage professionnel[8], mais bénéficient surtout d’exonérations de charges fiscale qui s’imposent à « l’entrepreneur individuel ».

Sur la preuve, tous les actes accomplis par les entrepreneurs peuvent être prouvés par tous moyens, y compris par voie électroniques[9].

Pour ce qui concerne la prescription, les obligations entre entreprenants, ou entre entreprenant et non entreprenant dans le cadre de leurs activités, se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas sujettes à des prescriptions plus brèves.

Quant au bail à usage professionnel, il s’agit entre autres des règles élargissant le champ du contrat et celles sur le renouvellement du même bail.[10]

Sans doute, le statut de l’entreprenant est un véritable pond construit par le législateur OHADA pour faciliter aux PME de l’informel un accès au financement. C’est un statut qui peut rendre crédibles les entrepreneurs des PME et séduire les réseaux de Business Angels, des incubateurs, des fonds d’investissements.

Le législateur OHADA a fixé un seuil minimal au-dessus duquel l’entrepreneur pourra perdre sa qualité d’entreprenant et les avantages qui y vont avec.

L’alinéa 2 de l’art.30 de l’AUDCG dispose à cet effet que « l’entreprenant conserve son statut si le chiffre d’affaires annuel généré par son activité pendant deux exercices successifs n’excède pas les seuils fixés dans l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises au titre du système minimal de trésorerie ».

Ce texte renvoie à la détermination du chiffre d’affaires dans l’Acte Uniforme sur le Droit Comptable qui fixent les seuils à 30 Millions de FCFA pour les entreprises de négoce, 20. Millions pour les entreprises artisanales et 10. millions de FCFA pour les entreprises de service.

Il résulte à nouveau des dispositions de l’alinéa 4 du même article que « lorsque, durant deux années consécutives, le chiffre d’affaires de l’entreprenant excède les limites fixées pour ses activités par l’État partie sur le territoire duquel il les exerce, il est tenu, dès le premier jour de l’année suivante et avant la fin du premier trimestre de cette année de respecter toutes les charges et obligations applicables à l’entrepreneur individuel. Dès lors, il perd sa qualité d’entreprenant et ne bénéficie plus de la législation spéciale applicable à l’entreprenant. ».

Cette dernière disposition laisse la détermination du chiffre d’affaires minimal à la volonté des Etats parties.

Il y a donc une sorte d’ambiguïté ou de contradiction entre l’alinéa 2 et l’alinéa 4 de l’article 30 pour ce qui concerne sur le seuil minimal à retenir.

On peut sans tort, penser qu’à défaut d’un seuil prévu par une disposition nationale, l’on retiendra le seuil de l’Acte Uniforme relatif au Droit comptable.

On peut également penser que le législateur OHADA voudrait laisser aux Etats parties une option : Retenir le seuil de l’alinéa 2 ou fixer par lui-même un seuil en fonction des réalités économiques.

Le législateur ivoirien à travers le décret du 21 juin 2017 portant modalités d’acquisition et de perte du statut de l’entreprenant a fait le choix de l’alinéa 2 en retenant le seuil de l’Acte Uniforme relatif au Droit Comptable. Le législateur sénégalais a également opté pour ce choix dans le projet de loi de 2014 portant sur « le développement des PME et la modernisation de l’économie ».

Ainsi, peut acquérir en CI et au Sénégal le statut d’entreprenant, « toute personne physique qui exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole, et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas trente millions (30 000 000) de francs CFA pour les entreprises de négoce, vingt millions (20 000 000) de francs CFA pour les entreprises artisanales, dix millions (10 000 000) de francs CFA pour les entreprises de service ».

En sommes, la création du statut de l’entreprenant est l’une des innovations importantes du législateur OHADA dans la mesure où elles devraient permettre aux entrepreneurs des PME leur passage graduel d’une activité exercée informellement vers une économie formelle, en leur permettant l’accès au crédit bancaire autrement impossible.

C’est un statut qui présente malheureusement des problèmes d’encadrement et d’interprétation. Il baigne entre ambigüité et ambivalence comme l’intitulait en 2012 le Professeur SAYEGH dans un de ces articles parus au Penant.[11]

Le statut de l’entreprenant n’est pas le seul en faveur des PME. La réforme de l’AUDSC opéré en 2014 est en faveur des PME
  • L'AUDSC réformé le 30 janvier 2014, un texte en faveur des PME ?   
Flexibilité sur le Capital social et l’authentification ou non des statuts  L'article 10 de l'AUDSC du 30 janvier 2014 énonce, sur la forme des statuts, que « sauf dispositions nationales contraires, les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'Etat du siège de la société déposé avec reconnaissance d'écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire. Ils ne peuvent être modifiés qu'en la même forme ».

L'article 311 du même texte, relatif au capital social de la SARL, énonce que « sauf dispositions nationales contraires, le capital social doit être d'un million (1 000 000) de francs CFA au moins. Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5 000) francs CFA ».

Dans une rédaction similaire, l'article 314 alinéa 1er AUSCGIE prévoit que « sauf dispositions nationales contraires, la libération et le dépôt des fonds sont constatés par un notaire du ressort du siège social, au moyen d'une déclaration notariée de souscription et de versement qui indique la liste des souscripteurs avec les noms, prénoms, domicile pour les personnes physiques, dénomination sociale, forme juridique et siège social pour les personnes morales, ainsi que la domiciliation bancaire des intéressés, s'il y a lieu, et le montant des sommes versées par chacun ».

Certains Etats membres de l'OHADA ont déjà usé de la flexibilité introduite par ces deux dispositions, relativement au capital minimum de la SARL et à l'intervention du notaire dans la constitution des sociétés commerciales. C’est le cas du Togo, de la CI, du Sénégal, du Burkina Faso…

Le constat étant fait, il importe donc de faire ressortir des critiques éventuelles.

  • CRITIQUES

L’objectif majeur de l’AUDSC réformé en 2014 est sans doute la facilitation du processus de création des entreprises dans l’espace OHADA.

Il est très étonnant de voir encore des Etats membres de l’OHADA exiger le recours au notaire pour certains actes de constitutions des sociétés à responsabilité limité.

Il est encore surprenant que des Etats membres exigent un minimum de capital social pour la constitution de certaines formes sociales notamment la société responsabilité limité.

Le recours obligatoire au notaire constitue une véritable entrave pour la création des PME dans les Etats membres.

Décider de ne plus couler ses activités économiques dans les moules d’un secteur l’informel est une décision difficile pour les entrepreneurs. Ceux qui réussissent à prendre une telle décision, méritent d’être encouragé. Le prix ne doit pas du tout être l’exigence d’un capital minimum et d’un statut authentifié par acte notarié.

C’est à tort qu’on continuera d’objecter dans les Etats retissant que le recours au notaire est la nécessité d’assurer l’intervention d’un technicien compétent et justifiant un professionnalisme pour garantir la validité juridique des statuts.

En réalité, la véritable explication du recours au notaire n’est pas liée à la compétence ou au professionnalisme des membres de cette profession, qualité supposées acquises chez tout professionnel de droit ayant pour profession habituel le conseil, l’assistance juridique, la rédaction des actes.

L’unique explication de cette règle sur la garantie d’authentification apportée par les notaires, qui, est attachées aux actes authentiques et qui conduit à conférer aux documents de cette nature une valeur de preuve incontestable, une date certaine, une validité juridique et une force exécutoire.

Cependant, en règle générale, la validité juridique des actes n’est pas nécessairement tributaire d’une authentification par le notaire.

L’obligation de recourir au notaire est de nos jours « mal venue » dans la mesure où elle constitue un frein à la constitution des PME et occasionne des coûts supplémentaires aux jeunes entrepreneur.

A titre d’exemple, sur 2587 SARL créées au Togo en 2018, seule 247 ont été créées par actes notariés. Les 2200 restant ont été créées par Acte sous seing privé. Soit un pourcentage de 14, 96 contre 85, 04 [12].

Le statut de l’entreprenant qui est la bonne transition entre section informel et secteur formel est un peu éloigné des réalités de l’économie Africaine. Il comporte des imprécisions et porte confusion.

À l’analyse de la loi de promotion des PME dans les certains Etats membres de l’OHADA, quelques manquement et imprécisions apparaissent clairement. Il s’agit entre autres de :

- L’inextensibilité de la notion de PME à la PMI. C’est le cas par exemple au Cameroun.

Dans la loi, Camerounaise, les PMI n’ont pas été évoquées pourtant, un accent y est mis dans la politique d’industrialisation du pays puisque, les PMI ont un potentiel élevé de création d’emplois et de contribution à la croissance économique.

Au niveau du ministère de l’industrie, il n’existe pas une loi spécifique de promotion des PMI. D’ailleurs les responsables de ce département ministériel renvoient généralement les promoteurs des PMI à se référer à la loi du 13 avril 2010 ou, à celle relative aux incitations aux investissements privés. Néanmoins, de manière claire et précise, les législateurs ivoiriens et Burkinabè ont indiqué à l’article 4 de la loi d’orientation de la politique nationale de promotion des PME que : « la notion de PME inclut celle de petite et moyenne industrie, en abrégé PMI». C’est aussi le cas au Bénin et dans le Code des PME/PMI en RCA.  C’est aussi le cas dans la Charte des PME de l’UEMOA.

La non référence à la démarche d’évolution catégorielle de la PME[13].

Au surplus, dans la loi Camerounaise du 16 juillet 2015 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2010/001 du 13 avril 2010, plusieurs fautes d’écritures se sont glissées, entrainant ainsi des contresens qui biaisent l’interprétation de l’esprit de la loi.

Ainsi, à l’article 2 (nouveau), on peut lire à la fin de l’alinéa 2 « …par voir règlementaire » au lieu de «…par voie règlementaire ». C’est aussi le cas à l’alinéa 4 où, il est écrit «… au profil des PME » au lieu de «…au profit des PME ». Une autre erreur de numérotation apparait à l’article 7 où il est plutôt indiqué article 2. Ce sont des erreurs matérielles qui devraient être corrigés pour une meilleure cohérence et interprétation du texte.

  • L’absence de définition des termes dans la Charte togolaise des PME/ PMI. Le législateur a gardé un mutisme sur la définition de certaines notions dont le texte faits référence. Il s’agit entre autres des notions de : « salariés permanents », « capital-risque », « fond de garantie », « pépinières d’entreprises », « incubateurs ».
  • La non référence au marché public et le défaut de promotion de la sous-traitance dans la législation en faveur de la promotion des PME dans certains Etats ( Sénégal)
  • Le  manque de précision sur les proportion de marchés publics à réservé aux PME dans certaines lois sur les PME
  • La caractère trop nationaliste des lois portant promotion des PME  membres dans  les Etats membres de la CEMAC

 

  • CONSTRUCTIONS

- Sur le statut de l’entreprenant 

Les nombreuses imprécisions du législateur OHADA sur le statut de l’entreprenant sont susceptibles de mettre en péril l’attractivité de cette nouvelle profession.

Pour éviter un désamour de ce statut, il est indispensable de renforcer son attractivité en compensant les manquements du législateur communautaire que nous venons de citer plus haut, faire à l’horizon 2020 un bilan décennal sur l’entrée du statut dans l’arsenal juridique OHADA. Où en sommes-nous dans nos Etats membres ? Combien de PME du secteur informels ont été formalisés ? Au bénin, il semble qu’après le lancement du « statut de l’entreprenant » un grand nombre d’entreprises ont été formalisées en 2018, quid des autres Etats parties ?

- Sur l’exigence d’un acte authentique et d’un capital social minimal Il va dans l’intérêt majeur de l’économie des Etats membres, de bannir le recours forcé au notaire pour l’authentification des statuts des Sarl. On peut étendre la « dénotairisation » des statuts à d’autres formes sociales (la SNC, SCS…).

- Sur la souplesse de la législation fiscale des Etats membres Le fisc est indubitablement l’élément qui refoule l’entrepreneur du secteur informel et qui l’empêche migrer vers le formel. Les Etats membres de l’OHADA doivent mettre sur place une politique fiscale incitative pas seulement pour faciliter l’investissement direct étranger mais surtout l’investissement nationale, la création d’entreprise.

Encourager fiscalement les réseaux Business Angels qui sont de nos jours un réel moteur d’investissement dans les start-ups. Ces anges d’affaires puisent dans leur épargne et injectent de l’argent dans le capital des start-up innovantes à fort potentiel de croissance, sous forme de prise de participations. Mais au-delà de l’aspect financier, ils fournissent aussi conseils et expertise aux fondateurs de ces entreprises. Le phénomène des Business Angels est en train de s’accélérer en Afrique [14].

- Sur la Charte communautaire des PME et sa prise en compte par les Etats parties Les Etats parties doivent mettre à jour leurs différents textes portant promotion des PME en tenant compte de la Charte communautaire de l’UEMOA ;

La Commission de l’UEMOA doit rendre effective la mise en place du « Fonds communautaire d’appui aux PME » avec l’appui de la BOAD, de la BCEAO, des bailleurs de fonds internationaux ; Elle sera très utile pour le financement des PME communautaire dans leur démarche de déploiement à l’international par exemple ;

La création d’un Conseil Communautaire de la PME qui sera chargée d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la charte et de la politique générale en faveur des PME, et d’en faire une évaluation serait un véritable acquis. Cette commission pourra travailler de concert avec les Conseils nationaux des PME des Etats membres[15]

- Sur l’adoption d’une Charte communautaire des PME dans la zone CEMAC Les Etats de la CEMAC ( qui sont des Etats membres de l’OHADA) ont une définition disparate et très nationaliste de la PME. Une harmonisation de la législation des PME dans ces Etats membres serait un acquis pour l’économie nationale de ces Etats. La commission CEMAC peut s’inspirer du modèle de l’UEMOA et penser à élaborer une charte communautaire des PME en zone CEMAC.

- Sur facilitation du processus de création d’entreprise et la dématérialisation Les Agences nationales de Promotion des PME dans les Etats membres de l’OHADA doivent continuer et accélérer leur politique de facilitation des démarches de création d’entreprise. La digitalisation est nécessaire. Il faut le rendre plus pratique et efficace.

Néanmoins, une formation, un accompagnement des entrepreneurs et dirigeants des PME est nécessaire. Il est inutile de digitaliser les services juridiques pour des entrepreneurs qui sont profanes dans l’utilisation de la NTIC. L’ouverture d’un vaste chantier sur l’utilisation des techs devient nécessaire et incontournable.

Financer la formation des entrepreneurs, renforcer l’équipement des guichets uniques ou des guichets de proximités ( l’intérêt serait entre autres, de gagner en tps en accélération le processus de création, de lutter contre les paperasse et la corruption).

Comme le recommande l’UEMOA dans la charte de 2015,  les Etats parties doivent « faciliter la formation des chefs de micro, petites entreprises qui se formalisent en vue de leur permettre de disposer d’outils de gestion simplifiés et leur faire bénéficier d’un suivi et d’un accompagnement pendant un an au moins. Tout ou partie des coûts de la formation, de l’accompagnement et du suivi devront être prises en charge par les Agences nationales de promotion des PME ».[16]

On retrouve dans les texte portant promotion des  PME  dans certains Etats l’incitation à la  dématérialisation. L’article Article 6 la loi Burkinabè précité précise par exemple in fine que « L’Etat maintient également la volonté de réduire les coûts et délais de création d’entreprise et de favoriser la création d’entreprise en ligne ».

- Sur le financement des PME  et leur accès au marché public

Les Etats membres de l’OHADA doivent penser à la création d’une société d'investissement destinée aux PME en se fondant, par exemple, sur le modèle de la société Sinergi créée au Niger.

Ladite société  devrait avoir pour objectif spécifique, le financement des PME en phase de création, de développement et même en phase de difficultés ( redressement par exemple). Elle pourra prendre par exemple des participations minoritaires au capital des PME.

Il est également important que les Etats  conçoivent est mettent en place un financement spécifique pour chaque catégorie d’entreprise suivant sa taille. Cela faciliterai que bonne répartition des Fonds et éviterait que les petites ou les microentreprises se fassent écraser par les moyennes.

Les lois portant promotion des PME doivent prévoir qu’cas d’appel d’offre international en matière de prestation de services ou de fournitures de biens, aux soumissionnaires étrangers en cas d’obtention du marché si c’est un prestataire étranger de réserver  ( un pourcentage défini par exemple 25%)  du marché à la sous-traitance locale par des PME. Si aucune compétence n’est avérée dans le domaine en cause, elle peut retenir un pourcentage  ( 5 à 10%  par exemple) du montant du marché pour financer un Fonds de promotion de la PME.

La transparence dans la communication des appels d’offres dédiés aux PME et surtout une transparence dans le processus de sélection des PME bénéficiaires.

Il faut tout de même veiller à ce que les administrations déconcentrées communiquent sur les appels d’offres au niveau local.

- Sur la nécessité de sensibilisation et la multiplication des manifestations scientifiques

Compte tenu de l’enjeu majeur pour l’économie nationale, il est important qu’une sensibilisation plus accrue et plus visible des textes juridiques en faveur des PME se fasse à destination de tous les acteurs du secteur informel (les vendeurs ambulants, les petits prestataires, les détaillants…).

Le développement des États membres de l’OHADA passe par la politique de la main tendue et par la pédagogie à l’égard de ceux qui loin d’être animés par une défiance de l’autorité de l’État ou d’une éventuelle volonté de rester en marge de toute réglementation n’ont qu’une seule volonté celle de fuir le chômage et surtout celle de subvenir à leur besoin, par le travail.

Cette sensibilisation ne doit pas être le seul travail des acteurs étatiques. L’Etat, les Agences de PME, les Universitaires, la société privé, nous tous sommes concernés.

La création d’entreprise doit être au cœur de nos enseignements à l’Université. Les Facultés de gestion, de sciences économiques et les Facultés de droit doivent jouer un rôle primordial.

- Sur la nécessité d’impliquer la diaspora Quelle place pour la diaspora dans l’encadrement juridique des PME dans l’espace OHADA ?

Il nous semble qu’une discrimination positive est souhaitable surtout sur le plan fiscal. C’est une bonne piste pour inciter le retour de ces milliers et millions d’entrepreneurs, africain pour un foisonnement des entreprises formalisées en zone OHADA.

 

 
[1] La rédaction du projet de loi sur les MPME (avis du MEG) https://www.malipages.com/appel-offre/redaction-du-projet-de-loi-portant-charte-des-mpme-au-mali/
[2]https://maliactu.net/mali-entrepreneuriat-au-mali-lacces-aux-financements-demeure-encore-un-veritable-obstacle/
[3] La Guinée Bissau n’a pas encore adopté une charte spécifique aux PME
[4] C’est la dénomination universelle officielle reconnue et acceptée depuis l’indépendance du pays . Il semble que c’est par abus de langage que l’on désigne la « République de Guinée » par le vocable « Guinée-Conakry ». Voyons sur la restauration de la vraie dénomination  le communiqué  n° 517 du Ministère des Affaires Etrangères et des Guinées de l’étranger du 21 août 2019.
[5] Modes Alternatifs de Règlement des Différends.
[6]  Salvatore MANCUSO, « Analyse Historique et comparée de l’entreprenant en droit OHADA ».in « l’OHADA au service de l’économie et de l’entreprise », éd. Juta 2013, page 178.
[7] P.G. POUGOUE et S.S. KUATE TAMEGHE, « L’entreprenant OHADA », 1ère édition, Presses universitaires d’Afrique, 2013, p.5.
[8] L’article 65 de l’AUDCG précise à cet effet que « La personne physique qui satisfait aux obligations déclaratives prévues aux articles 62 à 64 de l’acte Uniforme est présumée avoir la qualité d’entreprenant. En cette qualité, elle bénéficie des dispositions de l’article 5 du présent Acte Uniforme relatives à la preuve ; des articles 17 à 29 et 33 du présent Acte Uniforme relatives à la prescription ; des articles 101 à 134 du présent Acte Uniforme relatives au bail à usage professionnel ».
[9] Sylvain Sorel KAUTE TAMEGHE, entrée « Entreprenant », en P-G POUGOUE (dir), Encyclopédie du droit OHADA, Paris Lamy, 2011. L’auteur ajoute qu’ « un commencement de preuve par écrit permets à l’entreprenant de prouver par tous moyens contre un non-entreprenant.
[10] Sylvain Sorel KUATE TAMEGHE, ibid.
[11] P.G. POUGOUE, « L’entreprenant, un nouvel acteur économique en droit OHADA entre ambiguïtés et ambivalence », Penant n° 878 Janvier-Mars 2012, p.5
[12] Voir tableau statistique de la création d’entreprise au Togo (disponible sur le site du CFE)
[13] En principe, la loi de promotion des PME aurait dû décrire la procédure d’évolution catégorielle, les conditions à remplir, l’autorité chargée de la notification de la décision de passage à une catégorie avancée et, les délais de traitement de la demande d’évolution. L’expérience sénégalaise est un exemple de référence surtout que, le législateur a institué en plus de l’ADPME, un comité de suivi qui veille au passage à la catégorie supérieure. La précision qu’il faut aussi apporter dans le cas ivoirien est que, le législateur recommande au promoteur de l’entreprise sollicitant l’évolution catégorielle, de réunir « les critères distinctifs exigés pour cette catégorie pendant au moins deux exercices comptables successifs». Une fois, cette dernière exigence remplie, le Ministre en charge de la promotion des PME se charge de notifier au promoteur, le changement de catégorie.
[14] ceo Afrique https://www.ceoafrique.com/single-post/businessangels-financer-startup-afrique
[15] La loi Burkinabè de 2017 prévoit en son article 7 qu’ « Il est créé une commission nationale dénommée Commission nationale des Petites et moyennes entreprises, en abrégé CN-PME, chargée de veiller au respect et à l’application des dispositions de la présente loi et de celles de la charte des PME ». L’article 9 du projet de loi sénégalais sur les PME prévoit aussi la création d’une Commission Nationale de Promotion des PME.
Source : Actualités du droit