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La semaine du droit de l’immobilier

Civil - Immobilier
25/05/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit immobilier, la semaine du 17 mai 2021.
Servitude – fonds enclavé
« Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 8 novembre 2018, rectifié le 19 décembre 2019), R. I, aux droits de laquelle viennent Mmes P et Z. C, a, après expertise ordonnée en référé, assigné le syndicat des copropriétaires (Personne géo-morale 2), Mme V et MM. C, J et T. V (les consorts V), et M. et Mme Q en désenclavement de ses parcelles cadastrées AE (Cadastre 1) et (Cadastre 2), en demandant que la servitude de passage soit fixée selon le tracé n° 1 proposé par l’expert.
 
Lorsque les propriétaires intéressés sont parties à l’instance, le juge qui constate l’état d’enclave d’un fonds est légalement tenu de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 683 du Code civil, l’assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds.
C’est par conséquent sans modifier l’objet du litige que la cour d’appel a fixé, selon le tracé n° 3 proposé par l’expert, l’assiette de la servitude de passage bénéficiant au fonds enclavé de Mmes C sur les parcelles appartenant au syndicat des copropriétaires et aux consorts V, parties à l’instance.
Le moyen n’est donc pas fondé ».
Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.082, F-P *
 
 
Copropriétaires – syndicat – provisions  
« Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2019), après qu’un jugement du 5 octobre 2011 a adjugé les lots de copropriété appartenant à Mme V, le syndicat des copropriétaires de la résidence Leclerc Bellevue (le syndicat) a formé opposition au versement des fonds et a assigné Mme V en paiement d’un arriéré de charges.
 
Selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de la fixation de modalités différentes par l’assemblée générale, les copropriétaires versent au syndicat des provisions, égales au quart du budget prévisionnel voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre.
Selon l’article 6-2, 1°, du décret du 17 mars 1967, à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, le paiement de la provision, exigible en application de l’article précédent, incombe au vendeur.
Il résulte de ces textes que, à l’occasion d’une vente par adjudication d’un lot de copropriété, le paiement de cette provision incombe au copropriétaire saisi.
Ayant relevé, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la provision était devenue exigible le 1er octobre 2011, soit avant la mutation du 5 octobre, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme V devait être condamnée à son paiement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
 
Mais sur le moyen relevé d’office
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, et l’article L. 322-9 du Code des procédures civiles d’exécution :
Selon le premier de ces textes, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot.
Selon le second, l’adjudicataire paye les frais de la vente.
Il en résulte que l’imputation du coût de l’état daté au copropriétaire concerné n’est pas applicable en cas de vente par adjudication d’un lot de copropriété.
Pour condamner Mme V au paiement du coût de l’état daté, l’arrêt retient qu’il doit être établi par le syndic en cas de mutation d’un lot à titre onéreux, quelle que soit la nature de cette mutation.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés.
 
Et sur le troisième moyen
Vu l’article 624 du Code de procédure civile :
Selon ce texte, la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation sur le moyen relevé d’office entraîne par voie de conséquence l’annulation des dispositions critiquées par le troisième moyen ».
Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.633, FS-P *
 
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 25 juin 2021
 
Source : Actualités du droit