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Sanction d'un fonctionnaire : quand doit être communiqué le sens de l’avis du conseil de discipline ?

Public - Droit public général
09/11/2021
Dans un arrêt du 15 octobre 2021, le Conseil d’État déclare, au sujet d’un agent hospitalier révoqué à la suite d’une altercation, que le sens de l’avis du conseil de discipline ne doit pas nécessairement être communiqué au fonctionnaire avant que la décision de la sanction ne soit adoptée.
Un ouvrier professionnel qualifié en service au sein d’un centre hospitalier universitaire avait été révoqué « à la suite d’une violente altercation » dans laquelle il avait été impliqué. Il demande au Conseil d’État l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux ayant rejeté l’appel contre un jugement refusant d'annuler la sanction.
 
La question qui intéresse particulièrement le Conseil d’État est celle de la date de communication du sens de l’avis du conseil de discipline. En effet, l’agent n’en avait reçu communication qu’après que la décision avait été prise et estimait que la sanction était pour cette raison entachée d’illégalité.
 
Le Conseil rappelle dans son arrêt du 15 octobre (CE, 15 oct. 2021, n° 444511) qu’en application de l'article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur (abrogé par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019) les fonctionnaires ont la possibilité d’introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsqu’ils ont fait l’objet d’une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.
 
De plus, l'article 11 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière prévoit que : « L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ». Son article 12 prévoit « L'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer au fonctionnaire les conditions et les délais dans lesquels il peut exercer, dans le cas où il lui est ouvert, son droit de recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ».
 
La Haute cour déclare que « s'il incombe ainsi à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l'avis émis par le conseil de discipline et de l'informer, s'il fait l'objet d'une sanction plus lourde que la sanction proposée par cet avis, de la possibilité de former, auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le recours prévu par l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, les dispositions précitées n'imposent pas que la communication à l'agent de l'avis du conseil de discipline intervienne, à peine d'illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise ».
 
En l’espèce, le Conseil rejette le moyen invoqué par l’agent sanctionné par une substitution de motifs de la décision de la cour administrative d’appel. En effet, cette dernière avait considéré que la communication du sens de l’avis du conseil de discipline aurait dû intervenir avant que l’autorité administrative ne prononce la sanction. Toutefois elle avait estimé que cette irrégularité n’avait pas privé l’agent d’une garantie et n’entachait donc pas la procédure d’irrégularité. À ce motif que la Haute cour déclare erroné, elle substitue celui selon lequel les dispositions du statut de la fonction publique hospitalière n’imposaient pas la communication de l’avis avant la prise de la décision.
Source : Actualités du droit