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De nouveaux dispositifs pour favoriser la mobilité dans la Fonction publique

Public - Droit public général
21/04/2017
Création des cadres inter-fonctions publiques, publicité renforcée des postes vacants, portabilité du compte épargne-temps, meilleure prise en compte de l’avancement d’échelon ou de grade obtenus dans le corps ou cadre d’emplois d’origine : telles sont les nouvelles mesures relatives à la mobilité dans la Fonction publique introduites par l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017.
Par voie d’ordonnance - suite à l’habilitation reçue par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 -  le Gouvernement vient de créer  quatre nouvelles dispositions relatives à la mobilité dans la Fonction publique.


Création des cadres inter-fonctions publiques (Ord. n° 2017-543, 13 avr. 2017, art. 1er)


L’article 1er de l’ordonnance prévoit que des corps et cadres d'emplois de fonctionnaires relevant de la même catégorie et d'au moins deux des trois Fonctions publiques pourront être régis par des dispositions statutaires communes, fixées par décret en Conseil d'État. De même, les nominations ou les promotions dans un grade pourront être prononcées pour pourvoir un emploi vacant dans l'un des corps ou cadre d'emplois régi par des dispositions communes (L. n° 83-634, 13 juill. 1983, art. 13, al. 3 nouv.).
 

Publicité renforcée des postes vacants (Ord. n° 2017-543, 13 avr. 2017, art. 2)


Au plus tard le 1er janvier 2019, les centres de gestion et le Centre national de la Fonction publique territoriale devront rendre accessibles les créations ou vacances de postes dans un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l'article 2 du titre Ier du Statut général des fonctionnaires.
 

Portabilité du compte épargne-temps (Ord. n° 2017-543, 13 avr. 2017, art. 3)


En cas de mobilité dans l'une des trois Fonctions publiques, l'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps et peut les utiliser en partie ou en totalité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État (L. n° 83-634, 13 juill. 1983, art. 14, al. 5 nouv.).
 

Meilleure prise en compte de l’avancement d'échelon ou de grade obtenus dans un corps ou cadre d'emplois d'origine (Ord. n° 2017-543, 13 avr. 2017, art. 4)


Lorsque le fonctionnaire bénéficie, ou peut prétendre au bénéfice, d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement /cadre d'emplois de détachement (pour la FPT : sous réserve de la vacance d'emploi correspondant dans la collectivité territoriale de détachement), du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, s’ils lui sont plus favorables (pour la FPE : L. n° 84-16, 11 janv. 1984, art. 45 mod. ; pour la FPT : L. n° 84-53, 26 janv. 1984, art. 66 mod. ; pour la FPH : L. n° 86-33, 9 janv. 1986, art. 55 mod.).
 
L’article 5 de l’ordonnance, quant à lui, prolonge le dispositif de titularisation « Sauvadet » (L. n° 2012-347, 12 mars 2012) des agents contractuels dans la Fonction publique jusqu’au 31 décembre 2020.
Source : Actualités du droit