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Quelques innovations de l’acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière du 26 janvier 2017

Afrique - Ohada
15/06/2017
L’acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière (AUDC) du 26 janvier 2017 a substitué la notion d’entité à celle d’entreprise. L’objectif : élargir le champ des débiteurs de l'obligation de tenir une comptabilité générale. 
Le terme « entité » apparaît dès l’article 1er de l’AUDC qui dispose que « toute entité au sens de l’article 2 ci-dessous est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme et doit mettre en place, pour l’information externe et pour son propre usage, une comptabilité générale conformément audit Acte uniforme ».
 
Finalité
La substitution de la notion d’« entité » à celle d’« entreprise » dénote certainement du souci d’élargir le cercle des débiteurs de l’obligation de tenir une comptabilité générale et en même temps, de corriger l’insuffisante appréhension du tissu productif. Cette lacune constituait à coup sûr, une faiblesse structurelle de l’économie des États de la zone (Sere S., OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2016, p. 821). Aussi, l’assemblée plénière de la Commission de normalisation comptable de l’OHADA a-t-elle conclu que le terme « entité » répond mieux au champ d’application de l’Acte uniforme qui regroupe plusieurs organisations nommées différemment dans leurs dispositions spécifiques juridiques.
 
Définition
Par « entité », le droit comptable regroupe les acteurs suivants inclus dans son champ d’application : les entreprises, les sociétés, les groupes, les groupements d’intérêt économique, les compagnies, les associations, les coopératives, les projets de développement et tous autres acteurs qui exercent une activité économique. Cette dernière s’entend de toute activité civile ou commerciale, produisant des biens ou des services marchands ou non marchands exercée dans un but lucratif ou non.
Une entité est définie comme un ensemble organisé d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Il s’agit certainement mais assurément d’une expression à large spectre intégrant à la fois les critères juridiques, financiers et organisationnels. Elle permet d’organiser la production, la présentation et la diffusion de l’information comptable des acteurs économiques en général.

Champ de l’obligation de présenter des comptes personnels
Une tentative de regroupement des entités visées par l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière peut être envisagée selon le type de comptabilité à laquelle elles sont assujetties.
Nombre d’entités sont débitrices de l’obligation de présenter des comptes personnels. Il peut s’agir des entités unipersonnelles, c’est-à-dire de celles constituées des personnes physiques : civile, entreprenant, commerçant ; il peut s’agir également des entités sociétaires civiles telles les coopératives, les associations ; des entreprises sociétaires commerciales unipersonnelles (SARL, SAS, SA) ou pluripersonnelles (SNC, SCS, SARL, SAS, SA), des entités publiques, parapubliques, d’économie mixte ; des groupements d’intérêt économique (qui ont un statut mixte car ils ne sont ni une société, ni une association) ou plus largement des acteurs exerçant une activité économique. Seuls sont exclus de son champ, les établissements de crédit, les établissements de microfinance, les acteurs du marché financier, les sociétés d’assurance et de réassurance, les organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociales et les entités à but non lucratif (ces entités énumérées ne sont pas assujetties au système comptable OHADA (AUDC, art. 5) mais plutôt à des plans comptables spécifiques) ainsi que celles soumises aux règles de la comptabilité publique (voir AUDC, art. 2).

Champ de l’obligation de présenter des comptes consolidés et combinés
Les autres entités sont débitrices de l’obligation de présenter des comptes consolidés et combinés. La consolidation instituée par le système comptable OHADA, vise à établir des comptes communs qui, regroupés dans des états financiers de synthèse, permettront de présenter le patrimoine, la situation financière et le résultat des entités incluses dans la consolidation, comme s’il s’agissait d’une seule entité, quelle que soit, par ailleurs, la forme juridique de ces entités. L’obligation d’établir les comptes consolidés concerne les groupes de sociétés entendus de manière large. Ce sont des entités qui ont leur siège social ou leur activité principale dans l’un des État parties et qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entités.
Par ailleurs, les entités qui constituent dans une région de l’espace OHADA, un ensemble économique soumis à un même centre stratégique de décision situé hors de cette région, sans qu’existent entre elles des liens juridiques de domination, établissent et présentent des états, dénommés « états financiers combinés », comme s’il s’agissait d’une seule entité.
Mieux que la notion d’« entreprise », la notion d’« entité » qui ne se perçoit pas exclusivement sous le prisme juridique, réussit à fédérer autour de l’activité économique, de nombreux acteurs, que le droit saisit à travers la comptabilité générale. On le voit bien, la notion d’« entité » semble régler les difficultés de rattachement.
 
Source : Actualités du droit