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OHADA : compétence exclusive du juge de l’audience en matière de saisie immobilière

Afrique - Ohada
07/09/2018
Dans un arrêt du 26 avril 2018, la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) réitère une solution précédemment énoncée concernant le juge compétent en matière de saisie immobilière.
Seul le juge de l’audience éventuelle est compétent pour connaître des incidents ou demandes en matière de saisie immobilière formulés avant ladite audience. Les demandes sur des faits intervenus après l’audience éventuelle doivent être présentées, à peine de déchéance, huit jours avant l’audience d’adjudication.

Telle est la solution rappelée par la CCJA dans un arrêt rendu le 26 avril 2018 (cf. déjà en ce sens CCJA, 26 avr. 2018, n° 091/2018 ; sur cet arrêt lire l'actualité du 08/06/2018, « CCJA : compétence juridictionnelle en matière d’incidents et demandes concernant la saisie immobilière »).

Dans cette affaire, les requérants ont intenté une action incidente tendant à l'annulation d’une saisie immobilière opérée à leur encontre par une banque. Faisant droit à ladite action, le tribunal de grande instance a, par ordonnance de référé, annulé la procédure de saisie immobilière et ordonné la mainlevée du commandement aux fins de la saisie. Sur appel de la banque, la cour d’appel a rendu un arrêt confirmant cette décision, contre lequel un pourvoi a été formé. Il est reproché à la cour d’appel d’avoir violé l’article 299 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Après avoir rappelé le principe sus évoqué, la Cour communautaire retient que les deux décisions (celle rendue en première instance ainsi que l’arrêt de la cour d’appel) ont été rendues par des juridictions incompétentes et encourent en conséquence l'annulation.

Par Aziber Seïd Algadi
Source : Actualités du droit