Retour aux articles

Lettre de garantie : mentions prescrites à peine de nullité

Afrique - Ohada
08/01/2019
La rédaction péremptoire sur la nullité ne laisse place à aucun doute sur le formalisme de la constitution de la lettre de garantie, pendant nécessaire à la rigueur de l’exécution de cette sûreté.
Dans cette affaire, la requérante faisait grief à l’arrêt confirmatif n° 106 du 2 avril 2015 de la cour d’appel de Dakar d’avoir rejeté la demande d’annulation d’une lettre de garantie, au motif que les dispositions de l’article 41 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) du 15 décembre 2010 prévoyant les mentions à peine de nullité ne sont pas d’ordre public et que le formalisme ainsi édicté est plus une invitation faite aux parties qu’une formalité substantielle devant revêtir une forme particulière déterminée. Or, selon le requérant, la lettre de garantie litigieuse est nulle parce qu’elle ne contient pas les mentions prescrites à peine de nullité, notamment « la convention de base, l’action ou le fait, cause de l’émission de la garantie ».
 
Cette affaire soulève la question suivante : les mentions de la lettre de garantie, notamment la convention de base et l’action ou le fait, cause de l’émission de la garantie, sont-elles prescrites à peine de nullité ?
 
Au visa de l’article 30 de l’AUS du 17 avril 1997, seul applicable en l’espèce du fait de la date de la lettre de garantie, la CCJA casse l’arrêt attaqué en ces termes : « la rédaction péremptoire sur la nullité ne laisse place à aucun doute sur le formalisme de la constitution de la lettre de garantie, pendant nécessaire à la rigueur de l’exécution de cette sûreté ».
 
Aux termes de l’article 30 précité, les conventions de garantie « (…) doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité : (…) la convention de base, l’action ou le fait, cause de l’émission de la garantie (…) ». Il résulte de cette disposition que les mentions prescrites le sont à peine de nullité. Or, il résulte des pièces du dossier que ces mentions faisaient défaut. Dès lors, la nullité de la lettre de garantie litigieuse était évidente. Ainsi, la solution de la CCJA emporte entièrement la conviction.
 
C’est la première fois, à notre connaissance, que la Haute juridiction de l’OHADA se prononce sur les mentions prescrites à peine de nullité de la lettre de garantie. Rendu sous l’empire de l’AUS du 17 avril 1997, l’arrêt commenté conserve sa portée sous celui du 15 décembre 2010 qui n’apporte pas de modifications substantielles aux mentions précitées.
Source : Actualités du droit