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Notification des recours

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
24/04/2019
Le défendeur à l’instance initiale exerçant un recours contre une décision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant à l’Administration de délivrer ladite autorisation n'a pas à le notifier au titre de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.
Dans un avis du 8 avril 2019, le Conseil d’État a eu à se prononcer sur l’obligation de notification du recours contentieux exercé par le défendeur à l’instance initiale et dirigé contre la décision juridictionnelle annulant un refus de permis de construire et enjoignant au maire de la commune de délivrer le permis.
 
En l’espèce, à la suite d’un refus de délivrance d’un permis de construire par le maire de la commune, les pétitionnaires demandent au juge administratif d’annuler pour excès de pouvoir cette décision et d’enjoindre au maire de délivrer ledit permis.
 
Le tribunal administratif annule l’arrêté du maire et lui enjoint de délivrer le permis sollicité. La commune interjette appel et la Cour administrative d’appel de Bordeaux sursoit à statuer sur le recours en transmettant le dossier de l’affaire au Conseil d’État, lui soumettant ainsi deux questions.
 
Tout d’abord, le droit du pétitionnaire à obtenir un permis de construire à l’issue du jugement annulant le refus d’autorisation et enjoignant à l’autorité compétente de délivrer un permis de construire implique-t-il la notification de la requête au pétitionnaire par le requérant qui fait appel de ce jugement, en application de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ?
 
Ensuite, si tel est le cas, l’autorité compétente doit-elle être considérée comme l’auteur de la décision d’urbanisme et donc se voir opposer l’irrecevabilité de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme malgré le défaut d’accomplissement des formalités d’affichage prescrites par l’article R. 424-15 du même code ?
 
Le Conseil d’État rappelle qu’aux termes de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ».
 
Ces dispositions répondent à un objectif de sécurité juridique et permettent au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme et à son auteur d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux. Elles doivent donc être regardées comme s’appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation.
 
Par ailleurs, lorsque le juge administratif annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré les motifs énoncés par l’autorité compétente conformément aux dispositions de l’article L. 423-3 du Code de l’urbanisme ou qu’elle a invoqués en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
 
Le Conseil d’État précise que cette décision juridictionnelle n’a ni pour effet de constater l’existence d’une autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation. Dès lors, le défendeur à l’instance initiale qui conteste la décision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. La seconde question soulevée par la Cour d’appel est ainsi dépourvue d’objet.

Ainsi, le défendeur à l’instance initiale n’a pas à notifier l’appel ou le pourvoi qu’il exerce contre la décision juridictionnelle annulant le refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant l’autorité compétence de délivrer l’autorisation.

Alice Castel
Source : Actualités du droit