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Nouvelle répartition des frais de chauffage et de refroidissement

Civil - Immobilier
23/05/2019
Dans les immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage d'habitation et professionnel, l’obligation d’individualisation des frais de chauffage est précisée et étendue aux frais de centrales de froid.
Pris en application de l’article 71 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (JO 24 nov.), dite loi Élan, le décret du 22 mai 2019 modifie les obligations d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et étend ces obligations aux centrales de froid.

En effet, les immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvus d'une installation centrale de chauffage doivent comporter des compteurs individuels qui déterminent la quantité de chaleur utilisé par chaque logement ou local à usage privatif, lorsque cela est techniquement possible et si cela n'entraîne pas un coût excessif au regard des économies attendues (C. énergie, art. R. 241-7, I, mod.).
À défaut, des répartiteurs de frais de chauffage, ou sinon d'autres méthodes, peuvent être installés (C. énergie, art. R. 241-7, III, mod.). Ces appareils permettent d'individualiser la consommation de chaque local et de relever à distance leur consommation.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Énergie et de la Construction devra préciser les modalités de mise en œuvre de ces obligations.
Ce même arrêté précisera les méthodes alternatives susceptibles d'être employées pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement, lorsqu'il n'est pas possible techniquement de munir l'immeuble de compteurs individuels ni de répartiteurs de frais de chauffage ou lorsque cela entraînerait un coût excessif au regard des économies attendues (C. énergie, art. R. 241-7, IV, mod.).

Ces obligations s'appliquent également aux immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvus d'une installation centrale de froid (C. énergie, art. R. 241-8, mod.).

Le décret précise que si les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures à certains seuils, la mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-7 du Code de l’énergie aura lieu au plus tard le 25 octobre 2020. Même date pour les appareils mesurant les consommations issues de centrales de froid (C. énergie, art. R. 241-10, mod.).
De préférence, le relevé de ces appareils doit pouvoir se faire à distance. Ce sera une obligation pour tous à compter du 1er janvier 2027 (C. énergie, art. R. 241-11, mod.).

En outre,dans les immeubles collectifs équipés d’appareils mesurant la consommation de froid, les frais de refroidissement afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de refroidissement tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de refroidissement et les autres frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages (C. énergie, art. R. 241-12-1, nouv.).

Enfin, dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure des compteurs individuels d'eau chaude.
Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de cette fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble (C. énergie, art. R. 241-16, mod.).

Là encore, les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 seront relevables par télé-relève et à compter du 1er janvier 2027, ils devront tous l’être.

Source : Actualités du droit