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Délégation de service public : impossibilité pour l'autorité délégante de modifier ou compléter unilatéralement une offre

Public - Droit public général
16/01/2020

Si la personne publique délégante est en droit de négocier librement les offres des candidats, elle ne peut, cependant, modifier ou compléter de sa propre initiative et unilatéralement une offre dont elle estimerait que les prestations ne respectent pas les caractéristiques quantitatives et qualitatives qu'elle a définies.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 décembre 2019, n° 419993, mentionné aux tables du recueil Lebon).

Application. La communauté de communes a, pour effectuer une comparaison entre les éléments des deux offres reçues, notamment en ce qui concerne la participation financière de la personne publique, recalculé une offre en substituant au montant moyen envisagé de prestation de service unique (PSU) horaire de 4,72 euros le montant de 4,44 euros qu'avait retenu l'association. Cette modification l'a conduite à minorer de manière importante le montant attendu des recettes liées à la PSU et à majorer, par voie de conséquence, celui de la contribution de la collectivité, pour la faire passer de 11 478 747 euros à 12 215 587 euros, cette modification substantielle ayant eu pour effet de faire regarder l'offre de l'association retenue, à volume horaire équivalent, comme plus favorable que celle de l'association évincée. 

En en déduisant que la communauté de communes, qui n'avait pas précisé dans les documents de la consultation le taux de PSU qui devait servir de référence, avait ainsi neutralisé la différence des taux de PSU proposés par les candidats au détriment du candidat évincé et rompu l'égalité de traitement entre les candidats, la cour administrative d’appel (CAA Nancy, 4ème ch., 20 février 2018, n° 16NC02080, 16NC02081, inédit au recueil Lebon) n'a pas commis d'erreur de droit.

Recours en contestation de la validité d'un contrat : interruption du délai par l'introduction d'un recours gracieux d'un tiers auprès de l'autorité compétence. Le candidat évincé a formé un recours gracieux auprès de la communauté de communes dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. L'exercice de ce recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux, qui a recommencé à courir à compter du rejet implicite né du silence gardé par la communauté de communes. 

Le caractère interruptif d’un recours, qui figure aujourd’hui à l’article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l’administration, vaut donc également dans le cadre d’un contrat et ce pour tous les tiers, et non plus uniquement lorsque le préfet, préalablement à l'introduction d'un recours en contestation de la validité d'un contrat, saisit l'autorité compétente d'un recours gracieux (CE 2° et 7° ch.-r., 28 juin 2019, n° 420776).

 

 

Source : Actualités du droit