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Opérations relevant de la compétence des comptables publics : réalisation possible par des prestataires extérieurs

Public - Droit public général
29/01/2020
Le décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 publié au Journal Officiel le 26 décembre précise les conditions dans lesquelles certaines opérations relevant de la compétence des comptables publics peuvent être réalisées par un ou plusieurs prestataires extérieurs.
Ce décret est pris en application du V de l’article 201 de la loi de finances pour 2019. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2020.

Les opérations pouvant être réalisées par des prestataires extérieurs sont les opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Les missions sont confiées aux prestataires par contrat.

Ce contrat doit préciser différents éléments (art. 2) et notamment :

— la nature des opérations sur lesquelles porte le marché public ;
— la durée du marché public, les conditions de sa réalisation et les sanctions contractuelles en cas de manquement ;
— la périodicité de reversement des recettes encaissées par le prestataire ;
—les modalités, la périodicité et la date limite de reddition des comptes du prestataire etc…

En outre, les mouvements financiers liés aux opérations confiées doivent faire l’objet d’une comptabilité séparée de la comptabilité propre du prestataire retraçant l’intégralité des mouvements liés à la prestation. Cette comptabilité séparée est mise à disposition de l’État (art. 3).

Les modalités de reddition des comptes à l’État par les prestataires sont également précisées.

Par ailleurs, le relevé des opérations, composé des données d’identification des créances des usagers et de leurs paiements, accompagné du virement correspondant, est remis chaque jour au comptable public à qui il appartient de contrôler la concordance entre le relevé des opérations et le virement. En cas d’irrégularité, les opérations ne sont pas comptabilisées par ce dernier jusqu’à régularisation par le prestataire (art. 4).

L’exercice des missions du prestataire est évidemment soumis au contrôle de l’État. Ce contrôle est effectué soit sur pièce soit sur place et ce, de manière inopinée dans le second cas (art. 8).

Il appartient également au prestataire de mettre en place un système d’évaluation de la qualité du service rendu qui permette de rendre compte du niveau de satisfaction des usagers utilisant la prestation et des anomalies constatées dans l’exécution de la prestation (art. 9).

Enfin, le prestataire fournit une garantie financière assurant le versement au Trésor public des sommes encaissées.
 
Pour aller plus loin :
Sur le comptable public, se référer au Lamy Gestion et finances des collectivités territoriales, n° 216-30 et s.
Source : Actualités du droit