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Demande d’abrogation d’un acte réglementaire : perte d’objet s’il ne reçoit plus application

Public - Droit public général
18/03/2020
Dans un arrêt rendu le 2 mars 2020, le Conseil d’État précise que « lorsque l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet ».
En l’espèce, des employés contractuels de la SNCF ont demandé au président du directoire de la SNCF, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la ministre chargée des transports d’abroger les dispositions du statut des relations collectives en tant qu’elles fixent un âge minimal de trente ans pour le recrutement d’agents dans le cadre permanent. Ils demandent au Conseil d’État l’annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet.
 
Une abrogation prescrite d’office…

Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ».

Conformément à ces dispositions, le juge peut prescrire d’office à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’un acte réglementaire afin de faire cesser les atteintes illégales portées à l’ordre juridique en raison de son maintien en vigueur.
 
…à la condition que l’acte réglementaire reçoive encore application

Le Conseil d’État précise cependant que « lorsque l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet ».

En l’espèce, les requérants contestent des dispositions du statut des relations collectives en tant qu’elles fixent un âge minimal de trente ans pour le recrutement d’agents dans le cadre permanent.

Or, aux termes de l’article 3 de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, « La SNCF, SNCF Réseau et SNCF mobilités peuvent procéder jusqu’au 31 décembre 2019 à des recrutements de personnels soumis au statut mentionné à l’article L. 2101-2 du code des transports ». Cela signifie qu’à compter du 1er janvier 2020, ces sociétés se trouvent dans l’impossibilité de recruter sur le fondement de ces dispositions.

La Haute juridiction en déduit que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions de refus d’abroger ces dispositions sont devenues sans objet.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour le Conseil d’État de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par les requérants.
Source : Actualités du droit