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Participation pour non-réalisation d’aires de stationnement : justification de son affectation par tout moyen

Public - Droit public général
25/03/2020
Dans un arrêt du 11 mars 2020, le Conseil d’État énonce qu’une commune peut justifier par tout moyen de l’affection de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement.
En l’espèce, une société civile immobilière a demandé au tribunal administratif d’ordonner à une commune la restitution de la somme versée au titre de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement. Le tribunal a fait droit à cette demande de restitution. La cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé par la commune.
 
La participation pour non-réalisation d’aires de stationnement n’est pas une imposition

La Haute juridiction rappelle les termes des articles L. 421-3 et R. 332-22 du code de l’urbanisme dans leur version applicable à la date des faits :

«  (...) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. / (...) / À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ». « Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :  (...) d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement ».

Elle déduit de ces dispositions que « la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement doit être regardée non comme une imposition mais comme une participation que la loi autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par la construction ».

En outre, cette participation répond à plusieurs conditions :
  • elle doit être affectée au financement de la réalisation d'un parc public de stationnement dans le délai de cinq ans à compter de son paiement ;
  • ce financement par la commune doit être égal ou supérieur à celui des participations perçues pour non-réalisation des aires de stationnement ;
  • elle doit être établie par les documents budgétaires de la commune dans le respect du cadre budgétaire et comptable applicable.

Une justification de l’affectation par tout moyen

Toutefois, s’agissant de la preuve de l’affectation, le Conseil d’État ajoute que la commune peut en justifier par tout moyen.

Or, la cour administrative d’appel a rejeté la demande de la commune au motif qu’elle n’apportait pas la preuve que la participation versée par la SCI requérante avait été effectivement affectée à l’aménagement d’un parking. En effet, l’affectation de la participation n’était pas précisément retracée dans ses documents budgétaires. En d’autres termes, elle a exclu la possibilité pour la commune de faire état de tous éléments de nature à établir l’affectation de la participation.

Son arrêt est, ainsi, entaché d’erreur de droit et annulé à ce motif.
 
Pour aller plus loin :
Sur la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement, se référer au Lamy Gestion et finances des collectivités territoriales 2019, n° 390-60.
Source : Actualités du droit