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Covid-19 : que prévoit l’ordonnance sur la continuité des institutions locales ?

Public - Droit public général
03/04/2020
Dérogation aux règles qui encadrent les délégations aux exécutifs locaux, assouplissement des conditions relatives aux réunions à distance des organes des collectivités territoriales, etc. Tour d’horizon des mesures phares de l’ordonnance n° 2020-391 publiée au Journal officiel du 2 avril 2020. 
La crise sanitaire affecte également la vie locale. Prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 vise à assurer la continuité du fonctionnement et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
 
 
Fonctionnement des institutions locales
En vertu de l’article 1er de cette ordonnance, les exécutifs locaux se voient confier de plein droit, sans qu’une délibération ne soit requise, les attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer. Comme le précise le rapport au président, cette mesure vise à « faciliter la prise des décisions dans les matières permettant d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements » (Ord. n° 2020-391, 1er avril 2020, rapport au président, 1er avril 2020).

 
Toutefois, les organes délibérants devront être informés des décisions prises dans ce cadre. Par ailleurs, ces mêmes organes pourront modifier ou mettre fin à une telle délégation. Précision importante : s'ils décident de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peuvent réformer les décisions prises. 

L’article 2 prévoit, quant à lui, une modification des règles relatives au quorum durant l’état d’urgence sanitaire. Concrètement, il fixe au tiers, au lieu de la moitié, « le quorum de membres nécessaires pour une réunion non seulement de l'organe délibérant des collectivités et des groupements, mais également des commissions permanentes des collectivités et des bureaux des EPCI à fiscalité propre » (Ord. n° 2020-391, 1er avril 2020).
 
Quid si après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint ? « L'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle » prévoit l’ordonnance (Ord. n° 2020-391, 1er avril 2020).

La délibération intervient alors sans condition de quorum. Sachant qu’un membre de ces entités peut être porteur de deux pouvoirs.

L’ordonnance vient également faciliter la réunion de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres. La proportion de membres exigée pour que se tienne une telle réunion est abaissée : celle-ci est désormais fixée au cinquième.
 
Les modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales sont allégées : « Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président de l'organe délibérant peut décider que les commissions et conseils mentionnés aux articles L. 1111-9-1, L. 2121-22, L. 3121-22 L. 4132-21, L. 5211-10-1, L. 7122-23, L. 7222-23 du code général des collectivités territoriales et L. 121-20 du Code des communes de Nouvelle-Calédonie, le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional ne sont pas saisis des affaires qui leur sont, habituellement ou légalement, préalablement soumises » (Ord. n° 2020-391, 1er avril 2020).

En cas de recours à cet allègement, le maire ou le président de l’organe délibérant se doit de faire part sans délai de sa décision aux commissions ou conseils concernés. Il est ainsi tenu de leur communiquer, par tout moyen, les éléments d’informations concernant les affaires sur lesquelles ils n’ont pu être consultés et de les informer des décisions prises.
 
L’article 5 concerne plus spécifiquement les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d'une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires. Est notamment prévue la prorogation du mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d'organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour.
 
Téléconférence, transmission et publicité électronique des actes
Est autorisée la réunion à distance des organes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ceci, par téléconférence ou à défaut, par audioconférence.

L’article 6 prend soin de préciser que « les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen »  (Ord. n° 2020-391, 1er avril 2020).
 
Au cours de cette première réunion, sont déterminées par délibération :
- les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ;
- les modalités de scrutin.

À noter que les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. Celui-ci peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions qui garantissent sa sincérité.

Concernant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion sera réputé satisfait dès lors que les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
 
 
En vertu de l’article 7, les modes de transmission des actes au contrôle de légalité font l’objet d’un assouplissement. C’est ainsi qu’ « est réputée régulière la transmission d'actes au représentant de l'État effectuée depuis une adresse électronique dédiée vers une autre adresse électronique, également dédiée, permettant d'accuser réception de cette transmission par cette même voie » (Ord. n° 2020-391, 1er avril 2020, rapport au président).

Sont précisées les informations que doit comporter l’envoi électronique, à savoir :
- l'objet et la date de l'acte ;
- le nom de la collectivité émettrice ;
- les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne en charge du suivi de l'acte.

Chaque envoi électronique ne peut contenir qu'un seul acte.
 
Service d’incendies et de secours
L’ordonnance prévoit une réduction du délai de convocation en urgence des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours. Celui-ci passe à un jour franc suivant l'envoi de la convocation au préfet et aux membres du conseil d'administration.
 
Précisions concernant l’exercice de certaines compétences
Comme le prévoit l’article 9, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se voient accorder des délais supplémentaires quant à leurs délibérations : « en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines » (Ord. n° 2020-391, 1 avril 2020, rapport au président, 1 avril 2020).

Côté date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, précisons que les articles 3, 4 et 6 à 8 sont applicables de manière rétroactive et ce, à compter du 12 mars 2020, et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire.
Source : Actualités du droit