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Radiation d’une liste électorale : l’auteur de la demande ne peut être juge et partie !

Public - Droit public général
16/06/2020
Le membre de la commission de contrôle des listes électorales ne peut saisir le tribunal judiciaire de contestations relatives à la liste sur laquelle cette même commission exerce ses missions.
En vertu de l’article L. 19 du Code électoral, la commission de contrôle des listes électorales peut notamment procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. 

Un électeur saisit le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de radiation d’un autre électeur de la liste d’une commune corse. Or, l’auteur de cette demande est également membre de la commission de contrôle mentionnée ci-dessus, appelée à connaître de la liste électorale de ladite commune.

Sa requête est jugée irrecevable. Une décision qu’il conteste en se fondant sur l’article L. 20 du Code électoral. Selon lui, « en se fondant sur la jurisprudence applicable à l’ancien article L. 25 du Code électoral, relatif aux recours judiciaires ouverts contre les décisions de l’ancienne commission administrative, supprimée par la loi du 1er août 2016, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 20 modifié du Code électoral, en sa rédaction applicable à l’espèce ».

La réponse de la Cour de cassation est claire : les membres d’une telle commission ne peuvent saisir, sur le fondement de l’article L. 20 du Code électoral, le tribunal judiciaire de contestations relatives à la liste électorale sur laquelle cette commission exerce ses attributions.

De la sorte, la Haute juridiction approuve le tribunal judiciaire qui avait jugé irrecevable le recours formé par le demandeur. 
 
 
 
Source : Actualités du droit