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Covid-19 : une mesure en faveur des titulaires de marchés publics admis à la procédure de redressement judiciaire

Public - Droit public des affaires
23/06/2020
Afin de soutenir les entreprises en difficulté en raison de l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement apporte, par l’article 38 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, une dérogation à l’article L. 2195-4 du code de la commande publique en suspendant provisoirement la faculté pour l’acheteur de résilier unilatéralement le marché public en cas d’admission du titulaire à la procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (v. Loi « fourre-tout : ce que contient finalement le texte paru au Journal officiel, Actualités du droit, 18 juin 2020), « Par dérogation à l’article L. 2195-4 du code de la commande publique, l’acheteur ne peut procéder à la résiliation unilatérale d’un marché public au motif que le titulaire est admis à la procédure de redressement judiciaire instituée à l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger si cette admission intervient avant le 10 juillet 2021 inclus (…) ».

Cet article prévoit ainsi la suspension provisoire de la faculté donnée à l’acheteur de résilier unilatéralement le marché public en cas d’admission du titulaire du marché à une procédure de redressement judiciaire (ou une procédure équivalente régie par un droit étranger). Il s’agit d’une dérogation importante apportée à l’article L. 2195-4 du code de la commande publique.

En effet, en application de cet article, lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du marché, admis notamment à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger sans possibilité de poursuivre ses activités durant la durée du marché, il lui appartient d’informer sans délai l’acheteur du changement de sa situation. L’acheteur possède alors la faculté de résilier le marché à ce motif. Toutefois, la résiliation ne peut intervenir que lorsque le titulaire a informé l’acheteur de son admission à cette procédure.

Attention, cette dérogation est provisoire : l’admission du titulaire à la procédure de redressement judiciaire doit intervenir avant le 10 juillet 2021 inclus, soit une année après la date de la fin de l’état d’urgence sanitaire (L. n° 2020-546, 11 mai 2020, JO 12 mai ; v. Prolongation de l'état d'urgence sanitaire : ce que contient finalement la loi, Actualités du droit, 12 mai 2020).

En outre, cette mesure s’applique à tous les marchés publics y compris les marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Enfin, sur les contrats publics également, le Gouvernement a adopté récemment une ordonnance (Ord. n° 2020-738, 17 juin 2020, JO 18 juin) visant à soutenir les entreprises, notamment les PME, en difficulté en raison de l’épidémie de Covid-19, en favorisant leur accès à la commande publique par trois mesures : la dérogation aux interdictions de soumissionner pour les entreprises admises à la procédure de redressement judiciaire, l’accès des PME aux contrats globaux et l’absence de prise en compte de la baisse de chiffre d’affaires au cours des exercices impactés par la crise sanitaire pour l’appréciation de la capacité économique et financière des candidats aux contrats de la commande publique (v. Covid-19 : le gouvernement favorise l’accès à la commande publique des entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire, Actualités du droit, 22 juin 2020) .
 
Pour aller plus loin

Pour des développements détaillés sur le droit commun de la commande publique ainsi que les règles dérogatoires applicables en raison du Covid-19, voir Le Lamy Droit public des affaires (Partie 2 : Contrats de la commande publique, nos 1349 et suivants). Et plus précisément :
– Sur les interdictions de soumissionner obligatoires et l’application de ces règles aux entreprises en redressement judiciaire, voir le n° 2005 ;
– Sur la résiliation pour changement de la situation du titulaire, voir les nos 2573 et s.
   
 
Source : Actualités du droit