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Recrutement des professeurs d’université : quels recours pour les candidats ?

Public - Droit public général
01/07/2020
Dans deux arrêts rendus le 29 juin 2020 relatifs au recrutement des professeurs des universités, le Conseil d’État a déclaré que ni la décision de refus d’un candidat au poste de professeur, ni le courrier d’un président d’université informant de son absence d’intention d’ouvrir un poste de professeur, n'étaient susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
À l’occasion de deux affaires portées devant le juge par des maîtres de conférences souhaitant obtenir un poste de professeur des universités, le Conseil d’État a pu préciser que le rejet d’une candidature, ainsi qu’une lettre informant de l’absence d’ouverture d’un poste, ne constituaient pas des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
 
 
Rejet d’une candidature
 
Dans une première affaire (CE, 29 juin 2020, n° 426319), un maître de conférences à l’université de Lille, ayant exercé les fonctions de vice-président chargé de la formation continue, s’était porté candidat à un poste de professeur des universités par la voie du concours réservé, prévu par l’article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, qui vise les personnes ayant exercé durant quatre ans un mandat de chef d’un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel.
 
Le jury avait émis un avis défavorable à sa candidature. Le candidat demande l’annulation de la décision de la ministre de l’enseignement universitaire rejetant sa candidature, estimant cette décision entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
 
Dans son arrêt, le Conseil déclare que la décision de refus n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
 
En effet, la Haute cour rejette la requête en rappelant que les délibérations de jury n’ont pas à être motivées. Il ne résulte ainsi ni de l’article 46-1 du décret précité et de son arrêté d’application, ni des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (article listant les décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées), « ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe, que la délibération par laquelle le jury se prononce sur les candidatures aux postes de professeurs des universités à pourvoir au titre du concours réservé prévu par l’article 46-1 doive être motivée ».
 
Par conséquent, alors que le candidat évincé estimait la décision du jury entachée d’erreur manifeste d’appréciation, « dès lors qu’il remplissait les conditions requises pour être recruté et justifiait d’une grande expérience », le Conseil d’État déclare qu’elle n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
 
 
Refus d’ouvrir un poste
 
Dans la seconde affaire (CE, 29 juin 2020, n° 421601), le requérant contestait un courrier du président de l’université Montpellier III destiné à la ministre de l’enseignement supérieur indiquant que son établissement ne prévoyait pas d’ouvrir de poste de professeur d’université au titre des concours réservés, ainsi qu’un courriel, destiné au requérant, portant la même information.
 
Le requérant a contesté ces décisions devant le tribunal administratif, qui a transmis la requête au Conseil d’État, sur le fondement de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
 
Le Conseil d’État considère dans sa décision, qu’un simple courrier informant d’une intention de ne pas ouvrir un poste ne constitue pas un acte décisoire, mais une mesure d’information insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
 
Il rappelle qu’il est bien compétent, en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier et dernier ressort « des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République ». Toutefois, « un litige relatif à l’ouverture ou au refus d’ouverture au recrutement de postes de professeur des universités n’est pas au nombre des litiges concernant le recrutement » au sens de cet article.
 
Par conséquent, le litige relatif au refus d’ouvrir un poste relève de la compétence du tribunal administratif.
 
En l’espèce, cependant, l’acte contesté est un courrier du président de l’université informant de son intention de ne pas ouvrir de poste. Il s’agit, déclare le Conseil d’État, d’ « une simple mesure d’information (qui) ne revêt pas, dès lors, le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ». La Haute cour note qu’il en va de même du courriel destiné au requérant.
 
Ainsi, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et rejetée par le Conseil d’État.
Source : Actualités du droit